La Loi fédérale sur la circulation routière (LCR) a pour champ d’application la circulation sur la voie publique. Autrement dit, il faut se trouver sur la voie publique pour que les règles de la LCR s’appliquent. Dans le cadre d’une affaire de parcage dans le canton de Genève, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de réaffirmer la notion de voie publique.
Être locataire et se parquer sur une place «Visiteurs», est-ce légal? La réponse de Yan Schumacher, avocat-conseil du TCS Vaud.
Le Tribunal fédéral s’est penché sur la situation d’une automobiliste, locatrice d’un appartement se situant dans un complexe immobilier. Cette dernière avait stationné son véhicule sur une place réservée aux visiteurs de ce complexe, à deux reprises. L’automobiliste a fait l’objet d’une dénonciation et a été condamnée à une amende de CHF 120.- pour violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR).

Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a dû déterminer si le parking du complexe immobilier, géré par une société privée, devait être considéré comme étant sur la voie publique ou non. L’enjeu consistait à établir si les dispositions de la LCR, en particulier les dispositions prévoyant des sanctions, étaient applicables à cette automobiliste.
Aussi, se référant à une jurisprudence établie, notre Haute Cour a rappelé que la notion de voie publique est une conception large qui comprend notamment la route, les places, les ponts et les tunnels. Le Tribunal fédéral a ajouté que le parking d’un immeuble comprenant des places pour visiteurs constitue une voie publique, dès lors qu’il est accessible à un nombre indéterminé de personnes. Selon le Tribunal fédéral, l’élément déterminant n’est pas le caractère public ou privé de la propriété, mais plutôt l’usage qui en est fait. Si cet usage permet une utilisation par un nombre indéterminé de personnes, quand bien même l’utilisation y est limitée, il s’agit effectivement d’une voie publique.
Dans le cas particulier, le Tribunal fédéral a considéré que le parking visiteur, bien que géré par une société privée, était accessible par un nombre indéterminé de personnes et, par conséquent, que les dispositions de la LCR étaient applicables.
Malgré cela, notre Haute Cour a finalement annulé le jugement cantonal et a renvoyé la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle rende une nouvelle décision. Pourquoi? À cause de la dénomination de la place de parc. Le Tribunal fédéral a en effet constaté qu’aucune disposition légale fédérale, au sens de l’art. 90 al. 1 LCR, n’interdit expressément le stationnement sur une place avec la seule indication «visiteurs». La situation aurait toutefois été différente si des indications supplémentaires avaient été données sur le parking de ce complexe immobilier. Le diable peut se cacher dans les détails.
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